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blog du Npa 29, Finistère

Aurore Martin et l’article 695-22 du code de procédure pénale (Bellacaio)

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La preuve qu'on se sert du "droit" et qu'on se fout de nous!

 

de : Roberto Ferrario dimanche 4 novembre 2012 -

A la différence de l’opinion du ministre de la Justice Christiane Taubira et considérant que le droit n’est pas "neutre" mais la somme des différentes lois votées par des partis politiques au gouvernement, la déclaration de la Chancellerie qui laisse entendre que "la remise de Mme Martin à la justice espagnole s’est opérée dans le strict cadre du mandat d’arrêt européen" me laisse perplexe à la lecture de l’article du code de procédure pénale 695-22 qui stipule les conditions des refus du mandat d’arrêt européen.


A vous de juger, personnellement je considère que les éléments pour un refus sont bel et bien présent et que la décision collective du gouvernement est manifestement seulement politique avec la lourde responsabilité de qui le soutien...


Article 695-22


Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 4


L’exécution d’un mandat d’arrêt européen est refusée dans les cas suivants :


1° Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que l’action publique est éteinte par l’amnistie ;


2° Si la personne recherchée a fait l’objet, par les autorités judiciaires françaises ou par celles d’un autre Etat membre que l’Etat d’émission ou par celles d’un Etat tiers, d’une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l’objet du mandat d’arrêt européen à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l’Etat de condamnation ;


3° Si la personne recherchée était âgée de moins de treize ans au moment des faits faisant l’objet du mandat d’arrêt européen ;


4° Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la prescription de l’action publique ou de la peine se trouve acquise ;


5° S’il est établi que ledit mandat d’arrêt a été émis dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation ou identité sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons.


http://www.legifrance.gouv.fr/affic...

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